6. Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de la clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est empêché d’agir par suite d’absence ou de maladie ou refuse d’agir, ou lorsqu’il est candidat à l’élection, il est remplacé par la personne désignée à ce poste par le Conseil d’administration.